C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.06.04. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit notifier à son client, par écrit son refus en le motivant.
D. 389-2004, a. 2.